b) Quelles solutions et quelles conséquences ?
Confrontés à cette situation kafkaïenne, les parents ont une petite marge de manœuvre, mais aucune des possibilités énoncées n’est réellement satisfaisante :
Le certificat médical de contre-indication ou le certificat médical de non-vaccination pour pénurie de vaccin DTP.
Le Code de Santé Publique permet en ses dispositions R 3111-8, R 3111-12 et R 3111-14 la communication d’un certificat médical justifiant d’une contre-indication temporaire ou durable dans le cadre des obligations de déclarations de vaccinations devant être satisfaites près les listes communales de vaccinations.
Les parents peuvent dans le cadre de l’inscription de leurs enfants en établissements sanitaires ou scolaires fournir :
- un certificat d’impossibilité de vaccination rédigé par un médecin (Brochure LIGUE « Vaccin DTP obligatoire mais introuvable »).
- OU un certificat de contre-indication médicalement constatée.
En tout état de cause, ces certificats devront impérativement prévoir une durée aux fins de réexamen de la situation vaccinale de l’enfant, à savoir en cas de contre-indication une précision quant au caractère temporaire ou durable ou un point sur la disponibilité du DTP.
Dans le cas où ce certificat n’est pas pris en compte ou ne peut être obtenu …
Cette solution a des avantages mais peut se révéler inefficace d’une part, en raison de la nécessaire implication et compréhension du médecin aux fins de rédaction d’un tel certificat et d’autre part, en raison de l’interprétation extrêmement stricte que certains responsables d’établissements d’enfants peuvent faire de l’obligation vaccinale prévue par l’article L 3111-2 du Code de la Santé Publique.
En effet, il apparaît que certains parents en dépit de la communication d’un tel certificat ont dû faire face à l’expulsion de leur enfant des établissements scolaires ou sanitaires.
Au surplus, certains médecins peuvent refuser l’établissement de tels certificats et saisir en suite de cette demande des parents, les autorités sanitaires, d’aide sociale…aux fins de les alerter sur cette absence vaccinale.
Les parents “signalés” rencontreront des difficultés :
- Comme nous l’avions évoqué précédemment, l’autorité administrative (crèches, écoles, halte garderie…) peut refuser l’accès des enfants auxdits établissements et/ou peut les en exclure.
- Un signalement entre les mains du Procureur de la République qui en référera au Juge pour enfants peut être fait.
En suite de ce signalement, les parents pourront être convoqués devant le Juge pour enfants aux fins d’ouverture éventuelle d’une mesure d’assistance éducative motivée par la mise en danger de la santé de l’enfant, aux fins de contraindre les parents à faire effectuer ladite vaccination, cette mesure pouvant aller jusqu’au retrait de l’enfant de son milieu naturel aux fins de placement en foyer ou famille d’accueil (cas extrême).
De plus, par la voie du signalement, les parents s’exposent à être condamnés à contravention de 5ème classe soit 1.500 €.
Pour autant, peut-on espérer que les parents pouvant assumer telle avalanche juridique permettraient de part la multiplication de ces refus, l’ouverture d’un débat juridique et social sur la pénurie de DTP, et ses conséquences, notamment la question de la non responsabilité de l’Etat face à ces 2 valences supplémentaires non obligatoires juridiquement… mais imposées officieusement sous peine de mort sociale de l’enfant et d’accusations sur la capacité éducative des parents ?
En tout état de cause, les parents désireux de refuser cette vaccination, en connaissance de cause, devraient rédiger un courrier à adresser tant au médecin pédiatre, qu’au Procureur de la République du ressort du lieu de vie de l’enfant, qu’aux établissements scolaires et/ou sanitaires, aux fins de justifier et d’expliquer ledit refus, des arguments purement juridiques pouvant être évoqués dans ledit courrier, indépendamment de toute croyance médicale sur l’absence d’innocuité des vaccins.
Accepter la vaccination à 5 valences.
Certains parents rencontreront de facto des difficultés aux fins de refuser pour leurs enfants le dit vaccin à 5 valences compte tenu de la pression sociale, et des contraintes matérielles pouvant en résulter.
Face à cette contrainte, les parents devraient une fois le vaccin administré et ce après l’avoir mentionné oralement au médecin pédiatre ou autre, rédiger un courrier recommandé au médecin administrant avec copie au Procureur de la République, courrier qui reprendrait les risques de refus de responsabilité de l’Etat pour vaccinations non obligatoires et pénurie du vaccin DTP.
Dans ledit courrier, il serait important de reprendre la position affirmée oralement par les parents au médecin en spécifiant que les parents ont néanmoins été contraints d’imposer une telle vaccination à leurs enfants.
Il conviendrait aussi de stipuler que les parents se réservent le droit d’attraire en justice le médecin administrant, dans le cas où les 2 valences non obligatoires devraient avoir des conséquences sur la santé de leurs enfants, en sachant que les parents devront en tout état de cause, si ce cas se présente, attraire le fabricant sur le fondement de la loi sur les produits défectueux, ès qualité de transcription de la directive européenne de 1985.
En effet, le régime de responsabilité sans faute de l’Etat pour accidents médicaux en suite de vaccinations obligatoires ne s’applique pas pour les valences non obligatoires (article 3111-9 du Code de Santé Publique).
En conséquence, si la vaccination à 5 valences telle que prévue actuellement en raison de la pénurie de DTP devait entraîner des complications sur la santé d’un enfant, les parents ne pourraient obtenir réparation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sauf à rapporter la preuve de ce que les 3 valences obligatoires sont à l’origine des troubles de santé.
Si les 2 valences non obligatoires devaient être à l’origine des complications, et sans préjudice de l’action de droit commun en responsabilité du fabricant pour produit défectueux, seul le régime de responsabilité pour faute lourde de l’Etat trouverait à s’appliquer, avec les difficultés de preuve tant du lien de causalité que de la faute lourde que nous lui connaissons.
Face à ce casse-tête juridique, nous pouvons nous interroger sur la responsabilité de l’Etat et notamment du ministère de la Santé, qui devrait pouvoir garantir et assurer un stock national suffisant de vaccins DTP et ce afin de permettre aux parents de remplir leurs obligations vaccinales : comment sanctionner le manquement à une obligation de vaccination si les moyens de remplir cette obligation n’existent plus ?
Sophie BOCQUET-HENTZIEN
Avocat au Barreau de Grasse
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