Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations
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Législation vaccinale française jusqu'en décembre 2017

Les textes réglementaires ci-dessous ne concernent que les enfants nés avant le 31 décembre 2017.

La nouvelle législation, applicable à tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, est consultable sur cette page, ainsi que tous les textes non modifiés par la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
Pour plus de précisions ou en cas de doute, il est recommandé de prendre contact avec le siège de la Ligue.

Vaccinations obligatoires

Vaccination anti-diphtérique et Vaccination anti-tétanique

Les textes qui régissent l'obligation des vaccinations contre la diphtérie et contre le tétanos sont les suivants :

  • Article L3111-2 du Code de la Santé publique (toujours en vigueur pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2017)
    « Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

    Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. »

  • Article R3111-2 du Code de la Santé publique (toujours en vigueur pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2017)
     « La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois. »
     
  • L'annexe du décret du 21 mai 2003 n° 2003-462 précise dans la colonne de droite en haut, dans le deuxième paragraphe, au grand A, petit b intitulé TECHNIQUE DE LA VACCINATION, 4e alinéa :
    « La vaccination n’est complète qu’après une injection de rappel de 2 centimètres cubes pratiquée un an après la série des trois premières injections. »
  • Le décret du 28 février 1952 n°52-247 et l'annexe du décret du 21 mai 2003 n° 2003-462 pour Mayotte

Vaccination anti-poliomyélitique

Les textes qui régissent l'obligation de la vaccination contre la poliomyélite sont les suivants :

  • Article L3111-3 du Code de la Santé publique (en vigueur pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2017).
    « La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation. »
     
  • Article R3111-3 du Code de la Santé publique (en vigueur pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2017).
    « La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans. »
     
  • Arrêté du 19 mars 1965 relatif à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire
    (toujours en vigueur)
     
    Article 2 : « La vaccination antipoliomyélitique est effectuée soit par injection d'un vaccin inactivé, soit par administration orale d'un vaccin atténué*. Les vaccins utilisés doivent avoir reçu les autorisations légales prévues par l'article 601 du code de la santé publique. »
     
    Article 3 : « La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique inactivé comprend une série de trois injections sous-cutanées espacées d'un mois.

    La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique atténué* comprend trois prises orales espacées d'au moins un mois. Lorsque cette première vaccination par voie orale n'est pas pratiquée avec un vaccin trivalent, elle doit avoir comporté l'administration au moins une fois de chacun des trois types de virus 1, 2 et 3. 

    Le premier rappel de vaccination par le vaccin inactivé comporte une injection sous-cutanée, faite un an après la vaccination initiale

    Le premier rappel de vaccination par le vaccin atténué* comporte deux prises orales de vaccin trivalent administrées respectivement un an et cinq ans après la vaccination initiale.

    Le rappel de vaccination peut être effectué indifféremment par l'une ou l'autre méthode, que la première vaccination ait été pratiquée par injection ou par voie orale. »
     
    Article 5 : « Un sujet n'est réputé avoir satisfait à l'obligation vaccinale que s'il a reçu la première vaccination et le premier rappel de vaccination réglementaires.  

    L'admission dans une collectivité d'enfants ne peut être refusée à un enfant qui a reçu la première vaccination mais n'a pas encore atteint la limite du délai prévu pour le premier rappel de vaccination. »

* IMPORTANT : Le vaccin antipoliomyélitique à virus vivant atténué administré par voie orale n'est plus utilisé en France depuis les années 1990. « L'utilisation du vaccin oral contre la poliomyélite est désormais réservée uniquement aux situations épidémiques » Guide des vaccinations 1999, page 7, et BEH N° 22/1999.


Admission en collectivité

Article abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3 et remplacé par l'article R.3111-8 qui ne concerne que les enfants nés depuis le 1er janvier 2018.

  • Article R. 3111-17 (abrogé)
    « L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
    A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission. »

NB : le délai de 3 mois ne court pas à partir de l'inscription dans un établissement scolaire ou toute collectivité, mais de l'admission : un enfant doit être admis même si sa situation n'est pas régularisée au regard des vaccinations obligatoires.

Carnet de santé

  • Article L. 2132-1  (non modifié)
    « Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. »


Dispositions pénales (abrogées)

Ces dipositions pénales sont abrogées par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49

  • Article L. 3116-4 (version abrogée au 01/01/2018)
    « Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. » 
     
  • Article R. 3116-1 (version abrogée au 27/01/2018) :
    « L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L.3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :
    – à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
    – à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique. »


Réparation des préjudices

Les textes qui régissent la réparation des accidents post-vaccinaux sont les suivants :

  • Article L. 3111-9 
    «  Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale... » 
     
  • Article L. 1142-22 
    « L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9... »

Comment déclarer un effet indésirable

Le patient ou son représentant (parent d'un enfant), ou une association sollicitée par le patient, peuvent déclarer les effets indésirables constatés à la suite de l’administration d'un vaccin comme de tout autre médicament.

Remarque : dans le volet Personnes concernées, ne sont pas cités les professionnels de santé et assimilés, alors qu'ils sont soumis à plusieurs obligations vaccinales (de 4 à 8 selon la profession) et relèvent donc également de l'article L. 3111-9.

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Date de Publication :
23 novembre 2021
Dernière mise à jour :
23 novembre 2021

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