Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations
frafsqarhyazeubebgcazh-CNzh-TWhrcsdanlenettlfiglkadeelhtiwhihuisidgaitjakolvltmkmsmtnenofaplptrorusrskslesswsvthtrukurvicyyi

Législation Vaccinale Française au 1er janvier 2018

La législation vaccinale a changé pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, ainsi que certains points concernant les professions de santé et apparentées.

Vous trouverez sur cette page les textes réglementaires désormais en vigueur.

Pour plus de précisions ou en cas de doute, il est recommandé de prendre contact avec le siège de la Ligue.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement la page des Actualités, où nous signalons les nouvelles mesures en matière de vaccination dès leur parution au Journal Officiel (décrets, arrêtés, circulaires, etc.).
 

ATTENTION !
Pour tous les enfants nés jusqu'au 31 décembre 2017 inclus,
c'est l'ancienne législation qui s'applique,
à consulter sur cette page.

Textes en vigueur au 1er janvier 2018


Obligations vaccinales en France

► Enfants nés avant le 31 décembre 2017

  • Trois vaccins sont obligatoires, la primo-vaccination (2 injections) devant être administrée avant l'âge de 18 mois,
    suivie d'un seul et unique rappel au moins six mois après (voir cette page) :
    • le vaccin anti-diphtérique,
    • le vaccin anti-tétanique,
    • le vaccin anti-poliomyélitique,
    • s'y ajoute, pour la Guyane uniquement, le vaccin anti-amarile pour les enfants de plus de 12 mois.

Remarques : le seul vaccin DTP sans adjuvant aluminique (DTPolio®) ayant été « retiré du marché en juin 2008 », un kit contenant un vaccin DT + un vaccin antpoliomyélitique peut encore être délivré sous certaines conditions, uniquement pour les enfants nés avant fin 2017. Voir la procédure d'obtention sur cette page.  

 Haut de page


► Enfants nés depuis le 1er janvier 2018

Article L. 3111-2

« I.- Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :
1° Antidiphtérique ;
2° Antitétanique ;
3° Antipoliomyélitique ;
4° Contre la coqueluche ;
5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6° Contre le virus de l'hépatite B ;
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9° Contre la rougeole ;
10° Contre les oreillons ;
11° Contre la rubéole.

II.- Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

NOTA : Conformément à l'article 49 III de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, le II de l'article L.3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux 4° à 11° du I du même article L.3111-2, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018. »


Vaccination anti-amarile (Guyane seulement)

Article L3111-6

  • La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane.
     

Depuis le 1er février 2016, le certificat international de vaccination contre la fièvre jaune est valable à vie en France ; cette disposition concerne également les certificats déjà délivrés.
Lire l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique et notre commentaire sur cette page.

  • OMS : Liste actualisée des pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, des pays exigeant la vaccination antiamarile, et durée de validité du certificat de vaccination selon les pays (mise à jour du 4 février 2016).

Comme pour tous les vaccins à virus vivants, les contre-indications sont nombreuses (grossesse, déficits immunitaires, etc.).

  • Article R. 3115-62 : Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. 3115-55 ou par le médecin traitant.
  • Article R. 3115-63 : L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.


Admission en collectivité

  • Article R.3111-8 (remplace l'art. R.3111-17 qui est abrogé) :
    « I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D.3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L.3111-2 :
        [liste des établissements concernés]
    « II.- ... lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L.3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné... »

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, seule la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DT-polio) est exigée pour leur entrée en collectivité.

NB : le délai de 3 mois ne court pas à partir de l'inscription dans un établissement scolaire ou toute collectivité, mais de l'admission : un enfant doit être admis même si sa situation n'est pas régularisée au regard des vaccinations obligatoires.

Carnet de santé

  • Article L. 2132-1
    « Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. »


Les dispositions pénales sont supprimées


Réparation des préjudices

Les textes qui régissent la réparation des accidents post-vaccinaux sont les suivants :

  • Article L. 3111-9 
    « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale.

    L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel... » 

Comment déclarer un effet indésirable


Consentement éclairé

Information

Article L1111-2 (extraits)

  • Toute personne a le droit d'être informée sur [...] les différentes [...] actions de prévention [...], leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.[...]
     
    Les droits des mineurs [...] mentionnés au présent article sont exercés [...] par les titulaires de l'autorité parentale [...]. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. [...]
     
    En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Article L1111-4 (extraits)

  • Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. [...]
     
    Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. [...]
     
    Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. [...]


Responsabilité

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1.

Le fabricant d'un médicament ne peut davantage être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien de celle d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1. Il en va de même pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de l'autorisation d'importation du médicament en cause. Les dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l'engagement de leur responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament. »

  • Article L3131-4

    Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.


Obligations vaccinales particulières

Professions médicales et paramédicales

Les personnes exerçant certaines professions, notamment médicales et para-médicales, ainsi que les élèves et étudiants se préparant à ces professions, sont soumis à des obligations vaccinales supplémentaires régies par les textes suivants :

  • Article L. 3111-4 
    «  Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

    Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.

    Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

    Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

    Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. »

    NOTA : Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 :

    L'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue. "
     

♦ Pour une liste détaillée des professions concernées, voir l'arrêté du 15 mars 1991 modifié par l'arrêté du 29 mars 2005, et le Calendrier vaccinal 2021.
  Voir aussi l'arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du CSP.
 
♦ Pour les études, seules les professions reprises dans l'arrêté du 6 mars 2007 (auquel se réfère l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2013) relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l'article L.3111-4 du Code de la Santé Publique, sont soumises à l'obligation.

NB : L'article 5 de l'arrêté du 2 août 2013 dispose que « Sont exemptées de tout ou partie des obligations d'immunisation mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations.
Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l'exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation de ces personnes.
 »


♦ IMPORTANT ♦

Le décret N° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG suspend cette obligation à compter du 1er avril 2019 pour les professionnels concernés par les articles R3112-1 et R3112-2 du Code de la Santé Publique.


Obligations vaccinales dans l'armée

Les règlements militaires concernant les obligations vaccinales sont spécifiques. Il est pratiquement impossible d'intégrer l'armée si on ne satisfait pas à toutes ces obligations, hormis quelques-unes qui ne concernent que les affectations outre-mer ou dans des services particuliers.

Régulièrement la Direction centrale du Service de Santé des Armées publie un calendrier vaccinal très détaillé. Il est consultable dans le BOC (Bulletin Officiel des Armées).

Les vaccinations règlementaires sont consultables sur cette page (PDF à télécharger).

Par ailleurs l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2021 précise clairement :

« Lors de l'admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l'une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l'article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d'inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.
Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d'inaptitude, dans l'obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées. »

Date de Publication :
11 octobre 2022
Dernière mise à jour :
11 octobre 2022

Faites un don à la Ligue

Même la plus modeste des contributions fait la différence chaque jour. Aidez-nous à combattre pour vos libertés.

Découvrez une newsletter différente

Suivez à travers notre action une actualité qui vous concerne.

Tous droits réservés (R) 2001-2023